Devenir propriétaire du bien d’autrui, possible !
Mais à quelles conditions ?
La possession d’un bien ne produit pas seulement un effet probatoire, elle emporte également un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies.
Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme :
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme :
Un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du Code Civil précise :
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation de la 3ème Chambre Civile dans un arrêt du 15 juin 1976 n°262 confirme cet article :
L’usucapion n’exige de celui qui s’en prévaut qu’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2261
La jurisprudence rajoute à cet effet dans un arrêt de la 3ème Chambre Civile du 17 juin 2011 n°11-40.014 :
La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, , paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
Effectivement, l’article 2272 du Code Civil dispose que :
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Ainsi :
Si vous habitez dans un bien ou sur un terrain depuis 30 ans au minimum, en vous étant toujours comporté comme possesseur du terrain au titre de l’article 2262 du Code Civil précité et cela pendant plus de trente ans,
Que ma possession du bien a eu lieu également de façon paisible, c’est-à-dire non violente,
Que vous n’avez jamais dissimulé la possession du terrain et l’avez donc toujours possédé de façon publique par l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents,
Et qu’enfin vous avez possédé le bien de façon non-équivoque, c’est-à-dire sans signe de prise de possession du bien pour autrui,
Alors vous êtes propriétaire du bien par prescription acquisitive.
PRUDENCE
Cet acte n’est pas définitif.
Il vous faut donc le maximum de preuves et d’attestations certifiant bien que l’on vous connaît comme étant le propriétaire !
Il n’est qu’une preuve qui peut à tout moment être contesté si quelqu’un apporte la preuve que les faits ne sont pas conformes à la réalité. Enfin, pour faire constater la prescription acquisitive et obtenir ainsi l’équivalent d’un véritable acte de propriété comparable à celui d’un contrat d’acquisition immobilière, il convient d’introduire une action en justice visant à obtenir un jugement du tribunal judiciaire prononçant la prescription acquisitive.